Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. Annexe article 33
Chapitre 4 : Organisation financière et comptable.
L'organisme est tenu de communiquer à la caisse le solde des comptes financiers visés aux articles 30 et 31 de la présente convention, selon les modalités définies par la caisse nationale.
Préalablement à tout règlement, l'organisme communique à la caisse, dans les conditions définies par la caisse nationale, le montant des prestations à régler, celui-ci pouvant correspondre à une ou plusieurs journées de liquidation de prestations.
L'organisme est tenu de communiquer à la caisse, pour le 1er mars de chaque année, la déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières de l'exercice écoulé établie par l'établissement financier auprès duquel a été passée la convention visée à l'article 32 de la présente convention. Cette transmission s'accompagne d'un état justificatif du rendement de la trésorerie selon les modalités définies par la caisse nationale.
Refers to
- Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. 30
- Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. 31
- Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. 32